Décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1397 du 16 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021278391
Texte parentLEGITEXT000021278291
Référencearticle 45 du décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →

1. Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des Hauts de Badens est ainsi modifié :

2. 1° Il est inséré après l'article 2 un article 2 bis :

3. « Art. 2 bis. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 100 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 110 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 105 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 115 hectolitres.

4. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

5. 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des Hauts de Badens” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/l) exprimée en acide sulfurique ou à 0,75 g/l (15,30 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021278391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.