Décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1397 du 16 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021278397
Texte parentLEGITEXT000021278291
Référencearticle 48 du décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →

1. Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du val de Dagne est ainsi modifié :

2. 1° L'article 3 est ainsi modifié :

3. a) Au troisième alinéa, après les mots : « marselan N » sont ajoutés les mots : « syrah N et pinot N ».

4. b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

5. c) A la fin du septième alinéa, après le mot : « chasan » sont ajoutés les mots : « sauvignon B, viognier B, marsanne B, roussanne B et chenin B ».

6. 2° Les articles 4 et 5 sont abrogés.

7. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du val de Dagne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 g/l (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021278397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.