Décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1397 du 16 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021278403
Texte parentLEGITEXT000021278291
Référencearticle 51 du décret n°2009-1397 du 16 novembre 2009 (version du 18 novembre 2009)Légifrance →

1. Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du pont du Gard est ainsi modifié :

2. 1° Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :

3. « Art. 3. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

4. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

5. 2° Les articles 3 bis et 4 sont abrogés.

6. 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art. 5. - Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021278403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.