Référencearticle 2 du décret n°86-1368 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →
1. Le montant de la bonification indiciaire visée à l'article précédent est fixé ainsi qu'il suit :
2. CLASSEMENT DU MUSEE NATIONAL, DU MUSEE CLASSE
3. ou du grand département de conservation
4. Fonctionnaire responsable d'un musée national ou d'un musée classé ou chef d'un grand département de conservation :
5. Bonification (en points d'indice majoré) :
6. - 1° catégorie 65 - 2° catégorie 100 - 3° catégorie 130 Lorsqu'un fonctionnaire est chargé de la responsabilité de plusieurs musées nationaux ou d'un musée national et d'un musée classé ou de plusieurs grands départements de conservation ou d'un grand département de conservation et d'un musée national ou d'un grand département de conservation et d'un musée classé, il ne peut bénéficier que de la bonification afférente au musée ou au grand département de conservation concerné classé dans la catégorie la plus élevée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.