Décret n°86-1368 du 30 décembre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1368 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006454323
Texte parentLEGITEXT000021282062
Référencearticle 3 du décret n°86-1368 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent au grade d'inspecteur général des musées.

2. Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximal fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006454323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.