Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2009 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 novembre 2009
RattachementTITRE III : NOTATION ― ADMISSIBILITE ― ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000021285225
Texte parentLEGITEXT000021285204
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 novembre 2009 (version du 19 novembre 2009)Légifrance →
1. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 80 points.
2. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3.
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