1. Pour l'épreuve n° 1 (concours interne) et pour l'épreuve n° 2 (concours externe) mentionnées à l'article 3 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Arrêté du 13 novembre 2009 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2009 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 novembre 2009
RattachementTITRE III : NOTATION ― ADMISSIBILITE ― ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000021285227
Texte parentLEGITEXT000021285204
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