Arrêté du 4 septembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2009.

TexteArrêté du 4 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000021286800
Texte parentLEGITEXT000021285816
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 septembre 2007 (version du 19 novembre 2009)Légifrance →

1. Le candidat ou le détenteur de l'attestation d'aptitude physique et mentale doit produire une pièce d'identité et remettre au médecin examinateur une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires.

2. Le candidat ou le détenteur indique également dans cette déclaration s'il a déjà subi un tel examen et, si c'est le cas, quels en ont été les résultats. Toute information fausse rend caduc le certificat médical délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021286800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.