Arrêté du 4 septembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2007.

TexteArrêté du 4 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000021285819
Texte parentLEGITEXT000021285816
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 septembre 2007 (version du 12 octobre 2007)Légifrance →

1. A l'issue de l'examen médical, le candidat est informé de la décision d'aptitude ou d'inaptitude prise à son égard. Le médecin chef du centre ou de la commission ou son suppléant signe un rapport d'expertise médicale et, en cas d'aptitude, l'attestation d'aptitude physique et mentale. Il en transmet une copie au conseil médical de l'aéronautique civile.

2. Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut assortir l'attestation d'une durée de validité limitée. Le cas échéant, il mentionne que le port d'une correction visuelle est nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021285819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.