Arrêté du 4 septembre 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2009.

TexteArrêté du 4 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000021286802
Texte parentLEGITEXT000021285816
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 septembre 2007 (version du 19 novembre 2009)Légifrance →

1. Tout détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit cesser d'exercer les fonctions associées à son certificat de sécurité sauvetage ou à son certificat de formation à la sécurité dès qu'il est conscient d'une diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'exercer ses fonctions en toute sécurité. En cas de doute, il doit se présenter devant le médecin examinateur du centre ou de la commission.

2. Le détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude, en cas :

3. - de maladie ou d'accident entraînant une incapacité de 21 jours au moins ;

4. - d'accident aérien ou d'action illicite menée sur un aéronef dont il a été victime ;

5. - d'intervention chirurgicale ;

6. - de procédure invasive comportant un acte thérapeutique.

7. Le détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit, en cas de grossesse, en informer immédiatement le centre ou la commission qui prononce une inaptitude temporaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021286802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.