Décret n°93-1300 du 7 décembre 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1991.

TexteDécret n°93-1300 du 7 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471915
Texte parentLEGITEXT000021286087
Référencearticle 7 du décret n°93-1300 du 7 décembre 1993 (version du 1er septembre 1991)Légifrance →

1. Les indemnités versées au titre des décrets du 12 octobre 1981 mentionnés à l'article précédent ne sont pas cumulables avec l'indemnité de responsabilité versée au titre du présent décret.

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