Référencearticle 19 du décret du 27 septembre 1925 (version du 29 septembre 1925)Légifrance →
1. Le port autonome est chargé de tous les services publics d'exploitation du port assuré par la ville de Strasbourg.
2. Le port autonome peut, sur sa demande, être chargé, par le ministre des travaux publics, d'autres services d'exploitation du port. Le ministre fixe les règles de fonctionnement de ces services.
3. Dans le cas où certains services publics sont insuffisamment assurés, le ministre des travaux publics peut les distraire temporairement des attributions du port autonome.
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