Décret du 27 septembre 1925 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1925.

TexteDécret du 27 septembre 1925
RattachementDépenses obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000021290683
Texte parentLEGITEXT000021290619
Référencearticle 22 du décret du 27 septembre 1925 (version du 29 septembre 1925)Légifrance →

1. Si les prévisions d'un budget ne suffisent pas pour faire face aux dépenses obligatoires d'entretien et de réparations ou aux dettes exigibles, les crédits nécessaires y sont inscrits d'office par le ministre des travaux publics.

2. A défaut de disponibilités suffisantes, soit sur les excédents de recette, soit sur les crédits pour dépenses imprévues soit en ce qui concerne le budget extraordinaire sur le fonds de réserve prévu à l'article 31 de la convention annexe, le conseil d'administration est mis par le ministre en demeure de créer les ressources nécessaires pour faire face au payement des dépenses inscrites d'office.

3. Faute par le conseil de se conformer à cette mise en demeure, il y est pourvu au moyen des taxes dont la perception au profit du port autonome est autorisée par les lois.

4. Faute de mandatement d'une dépense obligatoire ou d'une dette exigible, il y est pourvu par le ministre des travaux publics après mise en demeure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021290683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.