Référencearticle 24 du décret du 27 septembre 1925 (version du 29 septembre 1925)Légifrance →
1. Les comptes d'administration sont présentés par le directeur et arrêtés par le conseil d'administration dans les mêmes formes que les budgets. Ils sont accompagnés du rapport prévu à l'article 14 ci-dessus.
2. Les comptes de gestion de l'agent comptable sont soumis au conseil en même temps que les comptes d'administration. Ils indiquent la distinction, par exercice, des faits de recettes et de dépenses.
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