1. Les formes des budgets et des comptes, la tenue des écritures administratives et comptables, la nomenclature des pièces justificatives des dépenses. sont déterminées par des arrêtes pris de concert par le ministre des travaux publics et le ministre des finances à la diligence du ministre des travaux publics, après avis du conseil d'administration du port autonome.
Décret du 27 septembre 1925 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1925.
TexteDécret du 27 septembre 1925
RattachementFormes des budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000021290711
Texte parentLEGITEXT000021290619
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