Décret du 27 septembre 1925 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1952.

TexteDécret du 27 septembre 1925
RattachementCarnet des dépenses engagées
IdentifiantLEGIARTI000021290724
Texte parentLEGITEXT000021290619
Référencearticle 32 du décret du 27 septembre 1925 (version du 14 novembre 1952)Légifrance →

1. Tout engagement de dépense est immédiatement communiqué par le directeur à l'agent comptable qui en prend note sur un registre spécial tenu pour chaque exercice par chapitre ou article du budget.

2. Le carnet des dépenses engagées relate d'une part, les crédits ouverts par le budget et les divers actes rectificatifs, et, d'autre part :

3. 1. Les dépenses permanentes considérées comme engagées dès le 1er janvier ;

4. 2. Les dépenses éventuelles résultant d'un engagement antérieur au 1er janvier ;

5. 3. Les dépenses engagées dans le courant de l'année au fur et à mesure des actes qui les édictent.

6. Les remboursements ou reversements susceptibles d'atténuer les dépenses engagées sont mentionnés, pour mémoire, dans une colonne distincte.

7. Les faits de nature à modifier, en plus ou en moins, les évaluations primitives, donnent lieu à des inscriptions complémentaires ou rectificatives.

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