Décret du 27 septembre 1925 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.

TexteDécret du 27 septembre 1925
RattachementTaxes d'usage
IdentifiantLEGIARTI000038226020
Texte parentLEGITEXT000021290619
Référencearticle 36 du décret du 27 septembre 1925 (version du 10 mars 2019)Légifrance →

1. Aucune redevance d'usage ne peut être perçue au profit du port autonome que conformément à des tarifs arrêtés par le conseil d'administration, après avis du directeur du port autonome, dans les limites fixées par les lois, règlements ou actes de concession.

2. Toute institution et toute modification des tarifs du port sont portées à la connaissance du public, par des affiches ou tout moyen de communication électronique, quinze jours à l'avance.

3. Toutefois, les abaissements des tarifs peuvent être rendus immédiatement applicables, si le conseil d'administration le décide après avis du directeur du port autonome.

4. Aucune redevance ne peut être relevée qu'après un mois au moins d'application.

5. La perception des redevances doit être faite sans faveur, d'une manière générale, pour tous ceux qui remplissent les mêmes conditions. Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit, réserve faite toutefois des contrats qui auraient été passés par la ville antérieurement à la constitution du port autonome et des traités qui pourraient intervenir entre le conseil d'administration et l'Etat dans l'intérêt des services publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038226020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.