Décret du 27 septembre 1925 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret du 27 septembre 1925
RattachementAgent comptable
IdentifiantLEGIARTI000046799868
Texte parentLEGITEXT000021290619
Référencearticle 40 du décret du 27 septembre 1925 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les recettes et les dépenses du port sont effectuées par un agent comptable nommé par le conseil d'administration avec l'agrément du ministre des finances et révocable dans les mêmes formes. L'agent comptable est chargé seul de faire toutes diligences pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, donations et autres ressources, de faire procéder contre le débiteur en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du président du conseil d'administration et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées.

2. Le montant de la rémunération de l'agent est fixé par un arrêté pris par le ministre des finances après avis du conseil d'administration.

3. Les oppositions sur les sommes dues par le port sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable.

4. L'agent comptable est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

5. L'inspection générale des finances a le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

6. L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs municipaux pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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