RattachementOccupation temporaire du domaine public
et police de la pêche
IdentifiantLEGIARTI000021290630
Texte parentLEGITEXT000021290619
Référencearticle 5 du décret du 27 septembre 1925 (version du 29 septembre 1925)Légifrance →
1. Les occupations temporaires du domaine public géré par le port autonome sont autorisées par le directeur du port.
2. Le conseil d'administration fixe les conditions financières de ces occupations.
3. Les eaux du domaine public comprises dans la circonscription du port autonome sont, au point de vue de la police de la pêche, régies par les mêmes règles et placées sous la surveillance des mêmes services que les eaux des voies navigables (Rhin ou canaux) avec lesquelles elles communiquent librement.
4. Les recettes à provenir de l'exploitation de la pêche appartiennent au port autonome.
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