Décret du 27 septembre 1925 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.

TexteDécret du 27 septembre 1925
RattachementDésignation des membres du bureau
IdentifiantLEGIARTI000038226030
Texte parentLEGITEXT000021290619
Référencearticle 8 du décret du 27 septembre 1925 (version du 10 mars 2019)Légifrance →

1. Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès de l'inspecteur général du contrôle et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 7. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.

2. Préalablement au vote, l'inspecteur général informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Nota : Conformément à l’article 16, I du décret n° 2019-178 du 8 mars, ces dispositions s'appliquent à l'expiration des mandats en cours.

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