1. Pour l'application du présent arrêté, est désigné par circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire à eau l'appareil - visé, en tant que générateur, par les articles 1er, et 1-1 du décret susvisé du 2 avril 1926 - que constitue l'ensemble des enceintes sous pression de cette chaudière qui contiennent le fluide recevant directement l'énergie dégagée dans le combustible nucléaire et qui ne peuvent être isolées de façon sûre de celle d'entre elles où se trouve ce combustible.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 mars 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021290825
Texte parentLEGITEXT000021290807
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