Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Chapitre Ier : Conception
  1. Titre II : Construction
  2. Chapitre Ier : Conception
IdentifiantLEGIARTI000021290863
Texte parentLEGITEXT000021290807
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 13 mars 1974)Légifrance →

1. Paragraphe 1. - Dans le cadre de cette même analyse, le constructeur estimera la résistance de l'appareil à l'apparition des dommages suivants :

2. - déformation excessive ;

3. - instabilité plastique ;

4. - instabilités élastique et élastoplastique ;

5. - déformation progressive ;

6. - fissuration progressive.

7. Pour cette estimation, le constructeur choisira, en les justifiant, les procédés utilisés.

8. Paragraphe 2. - Au titre de l'estimation demandée, le constructeur montrera que l'appareil ne subit pas les trois premiers de ces dommages lorsqu'il est placé dans des situations obtenues en multipliant les chargements des situations définies conformément à l'article 7 par des coefficients au moins égaux à ceux du tableau suivant :

DOMMAGECATÉGORIE DE SITUATIONS
PremièreTroisièmeQuatrième
Déformation excessive1,51,2
Instabilité plastique2,521,1
Instabilité élastique ou élastoplastique2,521,1

9. Toutefois, lorsqu'une enceinte de l'appareil est réalisée en un acier ou un alliage dont la limite d'élasticité se prête mal à une définition conventionnelle, par exemple un acier inoxydable austénitique, le constructeur pourra, sous réserve des observations du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle, se dispenser d'estimer la résistance de cette enceinte à la déformation excessive.

10. Paragraphe 3. - Au même titre, le constructeur montrera que, dans les situations de deuxième catégorie, l'appareil ne présente aucun risque de déformation progressive ni de fissuration progressive pendant la durée d'utilisation prévue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021290863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.