1. Les organes mécaniques qui assemblent des parties résistant à la pression devront assurer le maintien de l'étanchéité et une sécurité satisfaisante de l'assemblage. Sans préjudice de l'application des articles 8 à 10, la contrainte moyenne de traction fictive qui résulterait de l'action combinée sur ces organes de la pression de calcul et du serrage nécessaire pour assurer l'étanchéité dans la situation de première catégorie n'excédera pas le tiers de la limite d'élasticité à la température de calcul.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 13 mars 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Chapitre Ier : Conception
- Titre II : Construction
- Chapitre Ier : Conception
IdentifiantLEGIARTI000021290894
Texte parentLEGITEXT000021290807
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