Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 13 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Chapitre III : Fabrication
  1. Titre II : Construction
  2. Chapitre III : Fabrication
IdentifiantLEGIARTI000021290958
Texte parentLEGITEXT000021290807
Référencearticle 22 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 13 mars 1974)Légifrance →

1. Les procédés de formage utilisés ne devront pas altérer l'aptitude au soudage des matériaux destinés à être assemblés par des joints soudés.

2. On procédera à un traitement thermique de régénération après formage chaque fois que cela sera nécessaire et, en tout cas, après tout formage à chaud. Les risques encourus au cours des opérations de formage, en raison de l'évolution de la structure des matériaux et de leurs caractéristiques, devront être connus du constructeur, soit du fait de son expérience, soit du fait de connaissances acquises au cours d'essais de mise au point.

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