Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 13 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Chapitre III : Fabrication
  1. Titre II : Construction
  2. Chapitre III : Fabrication
IdentifiantLEGIARTI000021290961
Texte parentLEGITEXT000021290807
Référencearticle 23 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 13 mars 1974)Légifrance →

1. Les joints soudés présenteront, en ce qui concerne tant le métal déposé que la zone affectée thermiquement, des caractéristiques mécaniques au moins équivalentes à celles qui sont garanties pour le métal de base dans l'état final de l'appareil et qui sont définies par le constructeur dans le dossier prévu à l'article 14.

2. La structure métallurgique, l'état de contrainte et les défauts tolérés dans les joints soudés ne devront en aucun cas être la cause de l'apparition d'un dommage, ni plus généralement d'un affaiblissement de la sécurité de l'appareil.

3. Le mode opératoire adopté pour l'exécution de chacun des joints soudés fera l'objet d'une mise au point complète montrant que les joints obtenus par le procédé choisi répondent aux conditions requises, en ce qui concerne tant les caractéristiques mécaniques et la fragilité que les défauts tolérés. Les joints soudés seront exécutés par un personnel qualifié. La justification de cette qualification sera apportée par le constructeur à partir notamment des résultats d'essais portant sur des assemblages types réalisés par ce personnel dans les conditions de la fabrication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021290961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.