1. Le constructeur prévoira les traitements thermiques nécessaires à l'obtention des conditions demandées par l'article 23. De tels traitements ne devront pas dégrader les propriétés des matériaux, et notamment porter les caractéristiques de ceux-ci hors des limites garanties.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 13 mars 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Chapitre III : Fabrication
- Titre II : Construction
- Chapitre III : Fabrication
IdentifiantLEGIARTI000021290968
Texte parentLEGITEXT000021290807
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