Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 13 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Chapitre V : Contrôle de la fabrication
  1. Titre II : Construction
  2. Chapitre V : Contrôle de la fabrication
IdentifiantLEGIARTI000021291011
Texte parentLEGITEXT000021290807
Référencearticle 32 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 13 mars 1974)Légifrance →

1. Paragraphe 1. - Si dans une partie quelconque de l'appareil est découvert un défaut non explicitement toléré dans les spécifications techniques visées à l'article 31, cette partie ne pourra être utilisée qu'après avoir fait l'objet d'une réparation et d'un nouveau contrôle montrant que le défaut a été éliminé. Néanmoins, si le défaut ainsi constaté est considéré comme acceptable eu égard à la sécurité de l'appareil, le constructeur ne sera pas tenu à cette obligation. Il établira alors une note justificative qu'il joindra au procès-verbal de contrôle défini ci-après.

2. Paragraphe 2. - Toute opération de contrôle fera l'objet d'un procès verbal où sera indiquée la sanction du contrôle. L'ensemble de ces procès-verbaux accompagnés, le cas échéant, des notes visées au paragraphe 1er sera réuni et tenu à la disposition du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021291011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.