1. Le constructeur devra disposer d'un service de contrôle de la fabrication chargé en particulier de la bonne application des dispositions des articles 31 et 32. Ce service devra avoir libre accès à tous les ateliers de fabrication. Il devra avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 13 mars 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Chapitre V : Contrôle de la fabrication
- Titre II : Construction
- Chapitre V : Contrôle de la fabrication
IdentifiantLEGIARTI000021291019
Texte parentLEGITEXT000021290807
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