Référencearticle 35 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 13 mars 1974)Légifrance →
1. Compte tenu de l'examen des dossiers visés à l'article 5 et du résultat de chaque épreuve, dont un procès-verbal en deux exemplaires est établi, le chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle remet au constructeur un exemplaire de ce procès-verbal. Si le résultat de cet examen ou de cette épreuve n'est pas considéré comme satisfaisant, il en indique le motif.
2. En cas de contestation, il en est référé au ministre du développement industriel et scientifique qui statue après avis de la commission centrale des appareils à pression.
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