1. Pour l'application des articles 2 et 4 du décret susvisé du 2 avril 1926 et du présent arrêté, est réputée constructeur la personne qui conçoit et construit le circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire, sauf, dans le cas où plusieurs personnes participent à sa conception et à sa construction, désignation de l'une d'entre elles faite avec l'accord de celle-ci et l'accord du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 mars 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021290845
Texte parentLEGITEXT000021290807
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