1. Les dérogations aux dispositions du présent arrêté sont accordées, par le ministre de l'industrie et de la recherche et aux conditions qu'il fixe, après avis de la commission centrale des appareils à pression. Les demandes de dérogation concernant certaines parties d'une installation particulière peuvent toutefois ne pas être soumises à l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lorsqu'elles ont déjà fait l'objet d'un avis favorable de la commission centrale des appareils à pression, à moins que le président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base, qui aura été préalablement informé de ces demandes par le ministre, ne fasse connaître à ce dernier la nécessité de cet avis.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 47 bis
Article en vigueur depuis le 5 février 2000.
TexteArrêté du 26 février 1974
RattachementTitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000021291050
Texte parentLEGITEXT000021290807
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