Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 13 mars 1974)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article 5, le constructeur présentera au chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle un dossier relatif à la conception de l'appareil.
2. Ce dossier comprendra notamment :
3. - une description de l'appareil, avec les plans utiles, ainsi que l'indication de la nature, des formes et des dimensions de ses éléments constitutifs ;
4. - la liste et la définition des situations au sens de l'article 7, et des actions correspondantes ;
5. - l'analyse du comportement de l'appareil prescrite à l'article 8 et, à ce titre, l'analyse demandée à l'article 9 et l'estimation prescrite à l'article 10.
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