Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 13 mars 1974)Légifrance →
1. Le constructeur analysera le comportement de l'appareil dans les situations qu'il aura définies conformément à l'article 7.
2. Il montrera que les formes et dimensions qu'il aura choisies assurent la sécurité de l'appareil en exploitation, compte tenu des matériaux employés, des procédés de fabrication et du contrôle de la fabrication.
3. Pour l'exécution de cette analyse, et sous réserve des dispositions de l'article 10, le constructeur choisira lui-même sous sa responsabilité le principe des méthodes, les procédés de calcul et les critères retenus.
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