1. Dans le cadre de l'analyse prescrite à l'article 8, le constructeur montrera en particulier que l'appareil ne présente aucun risque de rupture brutale en exploitation.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 mars 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Chapitre Ier : Conception
- Titre II : Construction
- Chapitre Ier : Conception
IdentifiantLEGIARTI000021290862
Texte parentLEGITEXT000021290807
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