Décret n°2009-1422 du 18 novembre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1422 du 18 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021293904
Texte parentLEGITEXT000021293897
Référencearticle 2 du décret n°2009-1422 du 18 novembre 2009 (version du 21 novembre 2009)Légifrance →

1. Les agents retenus sont reclassés, après avis des commissions consultatives paritaires, conformément à l'article 14 du décret du 2 avril 2002 susmentionné.

2. Lorsque ce reclassement aboutit à un traitement inférieur à la rémunération, telle que définie à l'alinéa suivant, perçue dans le précédent emploi, l'agent conserve à titre personnel cette rémunération, jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle catégorie d'un traitement au moins égal.

3. La rémunération prise en compte est la moyenne des sommes correspondant aux traitements et indemnités de suppléance archéologique dues à l'agent au cours de la période de douze mois précédant sa nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021293904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.