1. Les activités nucléaires utilisant des radionucléides mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique sont exemptées d'autorisation dès lors que la concentration d'activité ou la quantité des radionucléides concernées ne dépassent pas les valeurs indiquées en annexe du présent arrêté.
Arrêté du 2 décembre 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 janvier 2004.
TexteArrêté du 2 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000021295705
Texte parentLEGITEXT000021295703
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