RattachementTITRE V : MARQUES EXTERIEURES D'IDENTITE
IdentifiantLEGIARTI000021310122
Texte parentLEGITEXT000021310074
Référencearticle 20 de l'arrêté du 15 octobre 2009 (version du 1er décembre 2009)Légifrance →
1. Le port des marques extérieures d'identité n'est exigé que pour les bateaux dont la longueur de coque est supérieure à 5 mètres. Le port des marques extérieures pour les bateaux de moins de 5 mètres est volontaire et respecte les dispositions du présent arrêté.
2. Les marques extérieures d'identité sont le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F et la devise du bateau.
3. Elles sont inscrites en chiffres arabes et caractères latins de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.