Arrêté du 15 octobre 2009 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2009.

TexteArrêté du 15 octobre 2009
RattachementTITRE V : MARQUES EXTERIEURES D'IDENTITE
IdentifiantLEGIARTI000021310120
Texte parentLEGITEXT000021310074
Référencearticle 21 de l'arrêté du 15 octobre 2009 (version du 1er décembre 2009)Légifrance →

1. Les marques extérieures sont portées soit directement sur la coque, soit sur des planches ou des plaques fixées à la coque ou aux superstructures.

2. Le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F est porté des deux côtés du bâtiment. La devise du bateau est portée à l'arrière.

3. Pour les bateaux de plus de 15 mètres de longueur de coque, les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité ont 18 centimètres de hauteur, 10 centimètres de largeur et 2,5 centimètres d'épaisseur.

4. Pour les bateaux de 15 mètres ou moins de longueur de coque, les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité ont 10 centimètres de hauteur, 5 centimètres de largeur et 1 centimètre d'épaisseur.

5. Les bateaux inscrits ou immatriculés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions anciennement en vigueur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021310120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.