Arrêté du 15 octobre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2009.

TexteArrêté du 15 octobre 2009
RattachementTITRE IER : ENREGISTREMENT. ― INSCRIPTION. ― CARTE DE CIRCULATION
IdentifiantLEGIARTI000021310088
Texte parentLEGITEXT000021310074
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 octobre 2009 (version du 1er décembre 2009)Légifrance →

1. L'enregistrement du bateau est constitué de deux procédures distinctes : l'inscription et l'immatriculation.

2. Le service instructeur procède dans un premier temps à l'inscription des bateaux remplissant les conditions définies à l'article 3. Il réalise ensuite, le cas échéant, leur immatriculation telle qu'elle est définie au titre II du présent arrêté.

3. Le service instructeur ne peut admettre l'enregistrement d'un bateau sur ses registres que si la condition suivante est remplie :

4. ― pour les personnes physiques, si le ou l'un des propriétaires a sa résidence dans le champ de compétence territoriale du service instructeur ;

5. ― pour une personne morale, si elle a son siège ou la direction principale de ses affaires dans le champ de compétence territoriale du service instructeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021310088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.