Arrêté du 15 octobre 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 août 2019.

TexteArrêté du 15 octobre 2009
RattachementTITRE IER : ENREGISTREMENT. ― INSCRIPTION. ― CARTE DE CIRCULATION
IdentifiantLEGIARTI000038928222
Texte parentLEGITEXT000021310074
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 octobre 2009 (version du 12 août 2019)Légifrance →

1. Le service instructeur délivre une carte de circulation sur laquelle est porté le numéro d'inscription.

2. Le numéro figurant sur la carte de circulation est composé des initiales du service instructeur suivies de six caractères.

3. La carte de circulation doit se trouver à bord du bateau et être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler les bateaux de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour l'usage du bateau pour lequel elle a été délivrée.

4. La carte de circulation est établie conformément au modèle ci-dessous. Les cartes de circulation délivrées selon le modèle antérieur sont toujours valables.

5. Recto

6. Vous pouvez consulter la carte à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710

7. Verso

8. Vous pouvez consulter la carte à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038906710

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038928222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.