Arrêté du 15 octobre 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2009.

TexteArrêté du 15 octobre 2009
RattachementTITRE IER : ENREGISTREMENT. ― INSCRIPTION. ― CARTE DE CIRCULATION
IdentifiantLEGIARTI000021310092
Texte parentLEGITEXT000021310074
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 octobre 2009 (version du 1er décembre 2009)Légifrance →

1. L'inscription cesse d'être valable en cas de vente du bateau. Le vendeur remet à l'acquéreur la carte de circulation du bateau après avoir enlevé de celle-ci l'onglet détachable prévu à cet effet.

2. L'acquéreur effectue dans un délai maximal d'un mois à compter de la date portée sur l'acte de vente un nouvel enregistrement à son nom auprès du service instructeur territorialement compétent pour son domicile.

3. La demande de nouvelle inscription est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives, et est transmise au service instructeur territorialement compétent pour le domicile du ou des nouveaux propriétaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021310092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.