Arrêté du 12 novembre 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteArrêté du 12 novembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000034801417
Texte parentLEGITEXT000021310147
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 novembre 2009 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la personne physique exerçant ou habilitée à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts, qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des articles 7 à 15 du décret du 31 mai 1996 susvisé en adresse la demande au ministre chargé de l'urbanisme. Cette demande est accompagnée d'un dossier, en double exemplaire, comportant les documents suivants :

2. 1° Une fiche d'état civil et un certificat de nationalité ou tout document justifiant de l'identité et de la nationalité délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine du demandeur. Ces pièces ne doivent pas avoir plus de trois mois de date lors de leur production ;

3. 2° Une copie des diplômes, certificats ou titres attestant la formation reçue accompagnée d'un descriptif du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures correspondant ;

4. 3° Le cas échéant, un état des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ;

5. 4° Selon le cas :

6. - soit l'indication que l'attestation de compétences ou le titre de formation sont ceux qu'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autre que la France ou un Etat ou une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts prescrit pour accéder à la profession de géomètre expert sur son territoire ou pour l'y exercer ;

7. - soit la justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années la profession de géomètre expert dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette profession ;

8. - soit l'indication que la formation suivie par le demandeur est réglementée.

9. La demande est souscrite en langue française. Les documents mentionnés aux 2° à 4° sont accompagnés, en tant que de besoin, de leur traduction en langue française établie par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034801417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.