Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 novembre 2009 (version du 25 novembre 2009)Légifrance →
1. Lorsque la demande est reçue complète, le président du conseil régional en accuse réception au ou aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
2. Lorsque la demande est reçue incomplète, le président du conseil régional en informe le ou les demandeurs dans un délai d'un mois à compter de sa réception par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. A cette information est jointe la liste des pièces manquantes. La demande est enregistrée sous le numéro d'ordre du registre spécial ouvert à cet effet.
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