Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 novembre 2009 (version du 25 novembre 2009)Légifrance →
1. Le délai d'instruction prévu à l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 susvisée court à compter de la réception de la demande complète. Ce délai est interrompu lorsque la demande de reconnaissance de qualification impose que des mesures compensatoires soient prises.
2. Le président du conseil désigne parmi les conseillers un rapporteur chargé d'instruire la demande. Le rapporteur vérifie que les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée sont respectées.
3. Il vérifie que les statuts de la société de géomètres experts sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions des articles 6-1 et 6-2 de la loi du 7 mai 1946 susvisée.
4. Le rapporteur rédige un rapport qu'il remet au président du conseil régional.
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