LOI du 26 avril 1924 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 mai 1924.

TexteLOI du 26 avril 1924
RattachementTITRE IV : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021310308
Texte parentLEGITEXT000021310285
Référencearticle 10 de la loi du 26 avril 1924 (version du 2 mai 1924)Légifrance →

1. Tout ministre dont les services auront été appelés à examiner en conférence une affaire de la compétence de la commission mixte des travaux publics devra, dans le délai de deux mois à compter du jour où le dossier de l'affaire aura été communiqué à ses représentants locaux, faire connaître au ministre dont dépend le service qui aura pris l'initiative de la conférence s'il est donné ou refusé une adhésion aux propositions de ce service.

2. En cas de refus d'adhésion, l'affaire sera, s'il y a lieu, soumise par la partie la plus diligente à la commission mixte des travaux publics, qui devra formuler son avis dans le délai d'un mois.

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