LOI du 26 avril 1924 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mai 1924.

TexteLOI du 26 avril 1924
RattachementTITRE III : Voies et moyens financiers
IdentifiantLEGIARTI000021310299
Texte parentLEGITEXT000021310285
Référencearticle 6 de la loi du 26 avril 1924 (version du 2 mai 1924)Légifrance →

1. Par exception à la règle générale posée par l'article 2 ci-dessus, les travaux autres que ceux afférents aux voies ferrées énumérées ci-après seront réalisés dans les conditions suivantes :

2. A - Travaux du port.

3. - a) Ceux compris dans le programme de la première étape, évalués à la somme de 100.790.000 F, seront exécutés par l'Etat français et à ses frais ;

4. - b) Ceux compris dans le programme des étapes ultérieures, évalués à la somme de 67.700.000 F, seront exécutés par le port autonome de Strasbourg, au moyen des ressources dont il disposera, ou à défaut, au moyen d'emprunts.

5. B. - Voies ferrées.

6. - c) Les travaux d'infrastructure de la gare de triage et des lignes reliant cette gare au port actuel et à ses extensions compris dans la première étape seront exécutés par l'Etat français (service des voies navigables): ceux compris dans les étapes ultérieures seront exécutés par le port autonome ;

7. - d) Tous les autres travaux intéressant les voies ferrées seront exécutés par le réseau des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine.

8. La dépense afférente aux voies ferrées évaluée à 78.350.000 F. dont 67.350.000 F pour les travaux de la première étape et 11 millions de francs pour ceux des étapes ultérieures, sera répartie conformément à l'article 10 de la convention du 28 juin 1921, approuvée par la loi du 29 octobre suivant, dans les conditions ci-après :

9. 1. Quatre-cinquièmes à la charge de l'Etat, y compris toutes subventions éventuelles et notamment :

10. a) Une somme de 3.540.000 F représentant la valeur des terrains remis gratuitement par la ville de Strasbourg pour l'assiette de la gare de triage et des lignes reliant cette gare au port actuel et à ses extensions, ainsi que celle des terrains a elle appartenant, destinés à servir d'assiette aux lignes de Jonction entre la gare de triage et le réseau;

11. b) Une somme de 9.510.000 F représentant la valeur des travaux d'infrastructure de la gare de triage et des lignes reliant cette gare au port actuel et à ses extensions compris dans la première étape du programme, à exécuter aux frais de l'Etat (service de la navigation);

12. c) Une somme de 300.000 F correspondant à la valeur des travaux compris dans la seconde étape à exécuter aux frais et par les soins du port autonome;

13. 2. Un cinquième à la charge du réseau des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021310299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.