LOI du 26 avril 1924 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 mai 1924.

TexteLOI du 26 avril 1924
RattachementTITRE III : Voies et moyens financiers
IdentifiantLEGIARTI000021310310
Texte parentLEGITEXT000021310285
Référencearticle 8 de la loi du 26 avril 1924 (version du 2 mai 1924)Légifrance →

1. Les fonds nécessaires à l'exécution des travaux dont la charge incombe à l'État, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus, seront successivement avancés à l'Etat, dans les conditions fixées à l'article 27 de la convention visée à l'article premier de la présente loi, d'abord par la ville de Strasbourg, puis par le port autonome à partir du moment où il aura été constitué, déduction faite des fonds de concours versés directement au Trésor par le département du Bas-Rhin et par la chambre de commerce de Strasbourg.

2. L'Etat remboursera à la ville de Strasbourg et au port autonome les annuités des emprunts qu'ils auront contractés pour satisfaire à l'obligation résultant du paragraphe précédent. Ces annuités seront imputées sur les crédits annuellement ouverts au budget du ministère des travaux publics pour la navigation intérieure.

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