1. Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.
Décret n°2009-1439 du 23 novembre 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.
TexteDécret n°2009-1439 du 23 novembre 2009
RattachementTITRE 1ER : CONDITIONS DE LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE AU PARTAGE DES ECONOMIES DE CHARGES
IdentifiantLEGIARTI000021330745
Texte parentLEGITEXT000021330735
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