1. Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, l'entreprise ayant réalisé les travaux ou le maître d'œuvre ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article 4 du présent décret. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article 4 du présent décret afin d'évaluer la contribution du locataire.
Décret n°2009-1439 du 23 novembre 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.
TexteDécret n°2009-1439 du 23 novembre 2009
RattachementTITRE 3 : CALCUL DE LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE ET CONTROLE APRES TRAVAUX
IdentifiantLEGIARTI000021330749
Texte parentLEGITEXT000021330735
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.