Décret n°2009-1439 du 23 novembre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

TexteDécret n°2009-1439 du 23 novembre 2009
RattachementTITRE 3 : CALCUL DE LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE ET CONTROLE APRES TRAVAUX
IdentifiantLEGIARTI000021330749
Texte parentLEGITEXT000021330735
Référencearticle 6 du décret n°2009-1439 du 23 novembre 2009 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, l'entreprise ayant réalisé les travaux ou le maître d'œuvre ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article 4 du présent décret. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article 4 du présent décret afin d'évaluer la contribution du locataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021330749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.