Arrêté du 5 juin 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

TexteArrêté du 5 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000021332631
Texte parentLEGITEXT000021331752
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juin 2000 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. L'assemblée commerciale est convoquée par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Les points de l'ordre du jour sont inscrits par le président ou peuvent l'être à la demande d'un des membres avec voix délibérative ou à celle de l'un des membres avec voix consultative.

2. Elle peut être convoquée de manière accélérée à la demande du préfet de région ou à celle des deux tiers de ses membres ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les huit jours suivant la réception par le président de cette demande accompagnée des documents correspondants. Les questions dont l'inscription a été demandée par le préfet de région sont portées à l'ordre du jour par le président.

3. Le secrétariat de l'assemblée est assuré par le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant. L'ordre du jour et les documents correspondants sont annexés à la convocation. Lorsqu'il s'agit de la détermination des tarifs, l'ordre du jour est accompagné des comptes et budgets agrégés de la station, ainsi que d'une simulation de ces comptes et budgets pour les trois années suivantes.

4. Le rapporteur des points à l'ordre du jour de l'assemblée commerciale est le directeur départemental des affaires maritimes.

5. L'assemblée commerciale ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.

6. Les avis de l'assemblée commerciale doivent être motivés et font l'objet de votes nominatifs.

7. Le président de l'assemblée commerciale signe le procès-verbal des réunions de l'assemblée sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

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